J.O. 63 du 14 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05036

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 janvier 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0400220A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 764 en date du 2 décembre 2003,

Arrête :


Article 1


La division 217 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'article 217-3.01 intitulé « Obligations des navires de commerce et de pêche » est modifié ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :

- les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division. Pour effectuer ce tri, l'annexe 1 (1) au PV CCS 764 REG 01 aide à classer ces médicaments ;

- les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;

- le matériel portant la mention "nouveau matériel et n'ayant pas son équivalent dans l'ancienne dotation devra être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division. »

(1) L'annexe peut être obtenue sur simple demande adressée au service de santé des gens de mer, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui prescrira éventuellement les médicaments à emporter. »

L'actuel paragraphe 2 est renuméroté 4.

2. L'annexe 217-3.A.1 intitulée « Répartition des dotations médicales à bord des navires de commerce et de pêche » est modifiée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe II-1 « Dotation médicale complémentaire P 1 » est ainsi rédigé :

« Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, à l'exception des navires visés ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4. »

Le paragraphe II-4 « Cas particuliers » est ainsi rédigé :

« Les navires à passagers d'une jauge brute supérieure à 500, mais réalisant des traversées courtes, et ceux d'une jauge brute inférieure à 500 peuvent être astreints à embarquer une dotation médicale complémentaire, adaptée des précédentes en fonction du nombre et de la qualité des personnes transportées, de la fréquence des voyages du navire et des parages fréquentés. Sa nature est déterminée par la commission régionale de sécurité compétente pour le lieu d'exploitation du navire. »

3. L'annexe 217-3.A.2 intitulée « Composition des dotations médicales » est modifiée ainsi qu'il suit :


« A N N E X E 217-3.A.2



COMPOSITION DES DOTATIONS MÉDICALES



Avertissements


1. Les médicaments inscrits dans la première colonne des listes ci-dessous sont susceptibles de modifications ou de précisions par suite de l'évolution de la pharmacopée ou de progrès thérapeutiques. Ces modifications ou précisions sont fixées par instruction après avis de la commission centrale de sécurité.

2. Le procès-verbal de la commission, valant instruction, est disponible auprès des centres de sécurité des navires et des services de santé des gens de mer.

3. Les médicaments signalés par un astérisque (*) sont des médicaments pour lesquels existe un groupe générique.

4. La marque (1) signale que les matériels médicaux et objets de pansement cités peuvent être remplacés par des équivalents si le marché le permet.



DOTATION A

Médicaments


Nota. - Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants, de 1a réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





DOTATION A

Matériel médical et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





(*) Ce matériel est obligatoire à partir du jour de la première visite annuelle postérieure au 4 mars 2003 (date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 7 février 2003).

(**) Navires de plus de 10 membres d'équipage :

- trousse portable, étanche ;

- à positionner dans des lieux appropriés tels que salle des machines, cuisine... ;

- 3 au maximum.






DOTATION B

Médicaments


Nota. - Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





DOTATION B

Matériel médical et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





(*) Navires de plus de 10 membres d'équipage :

- trousse étanche ;

- à positionner dans des lieux appropriés tels que salle des machines, cuisine... ;

- 3 au maximum.






DOTATION C

Médicaments


Nota. - Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants, de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





DOTATION C

Matériel médical et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





COMPLEMENT PASSAGERS 1

Médicaments


La nature et les quantités de médicaments doivent être fixés par le service médical de la compagnie responsable du transport, compte tenu du nombre des passagers, de leur âge et de leur sexe, de la durée du transport et des possibilités d'évacuation sur un service d'urgence.


COMPLEMENT PASSAGERS 1

Matériel médical et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





COMPLEMENT PASSAGERS 2

Médicaments


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





(*) Groupe générique.

(1) Si électrocardiogramme à bord.

(2) Si personnel féminin à bord.






COMPLÉMENT PASSAGERS 2

Matériel et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071



(*) Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés ; 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3.






COMPLÉMENT PASSAGERS 3

Médicaments


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071



(1) Si personnel féminin à bord.



COMPLÉMENT PASSAGERS 3

Matériel et objets de pansement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071



(*) Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés ; 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3. »






4. L'annexe 217-3.A.3 intitulée « Modèle de registre des médicaments » est modifiée ainsi qu'il suit :


« A N N E X E 217-3.A.3



MODÈLE DE REGISTRE DES MÉDICAMENTS



Navire :

Armement :


Dotation médicale : A B C P1 P2 P3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





5. A la suite de l'annexe 217-3.A.3, il est ajouté l'annexe 217-3.A.4 intitulée « Sac médical d'urgence sur les navires affectés au transport de passagers », l'annexe 217-3.A.5 intitulée « Modèle de bon de commande » et l'annexe 217-3.A.6 intitulée « Fiche d'observation médicale de téléconsultation » ainsi rédigées :


« A N N E X E 217-3.A.4



SAC MÉDICAL D'URGENCE



En cas d'urgence médicale sur les navires à passagers, le capitaine peut faire appel à un médecin éventuellement présent parmi les passagers. Cette compétence médicale peut permettre d'améliorer l'efficacité des soins médicaux dispensés aux passagers blessés/malades, à condition que :

1. L'appel d'un médecin ne retarde pas les premiers soins que doit dispenser le personnel du navire en attendant l'arrivée du médecin ; et que

2. le capitaine prenne toutes les mesures raisonnables pour vérifier les qualifications de la personne qui se présente comme médecin avant de l'autoriser à dispenser des soins médicaux au patient.

Le "sac médical d'urgence permet l'intervention du médecin en situation d'urgence car le patient doit être traité immédiatement sur place avant d'être transféré à l'infirmerie du navire pour recevoir des soins médicaux complémentaires. En l'absence de médecin, il pourra être utilisé par un infirmier/infirmière diplômé(e), un personnel paramédical qualifié ou le personnel responsable des soins à bord, après téléconsultation médicale.

Ce "sac médical d'urgence doit :

1. Etre portable ;

2. Contenir les médicaments et le matériel médical essentiels pour faire face à une urgence médicale immédiatement, ainsi que les indications nécessaires pour son utilisation ;

3. Etre conservé dans un endroit sûr ;

4. Porter une étiquette avec la mention suivante : "les médicaments de ce sac doivent être utilisés par un médecin qualifié ou un infirmier/une infirmière diplômés, un personnel paramédical qualifié ou le personnel du navire ayant la charge des soins médicaux à bord sous le contrôle direct d'un médecin à bord du navire ou après consultation/prescription télémédicale par un service de consultation télémédicale (CCMM) ; et

5. Etre conservé sous la garde ou la responsabilité du capitaine. Son contenu sera régulièrement vérifié ; il sera rendu compte de tout médicament ou matériel utilisé en situation d'urgence et ce médicament ou matériel devra être remplacé dès que possible. Une fiche d'observation médicale sera renseignée pour toute utilisation.

Conformément aux règles de l'OMI (STCW)/OIT, le capitaine reste la seule personne responsable de la décision finale (soins à bord, déroutement du navire, évacuation médicale). Il/elle peut à tout moment obtenir une consultation télémédicale auprès du CCMM soit pour confirmer les mesures préconisées par le passager médecin, soit pour aider l'infirmier/infirmière, le personnel paramédical ou le personnel du navire à dispenser les meilleurs soins médicaux possible. Une téléconsultation avec un tel centre officiel offre une protection au malade, au capitaine du navire et au passager médecin.

Les deux ampoules de morphine du sac doivent être stockées dans le coffre du commandant. Les médicaments et matériel du sac peuvent être prélevés sur la dotation réglementaire du bord quand ils y sont inscrits.

Les médicaments et matériels du sac peuvent être prélevés sur la dotation règlementaire du bord quand ils y sont inscrits.

La présence du sac médical d'urgence n'est pas obligatoire sur les navires de desserte côtière et les vedettes à passagers qui ne sont jamais à plus d'une heure d'un port.




SAC MÉDICAL D'URGENCE

Médicaments


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





(*) Groupe générique.






SAC MÉDICAL D'URGENCE

Matériel


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071



(*) En l'absence d'autre appareil électrocardiogramme/scope avec fonction de télétransmission.

(**) Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le sac médical d'urgence.








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 14/03/2004 page 5036 à 5071





Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric